34. Les articles 31 et 32 ainsi que le premier alinéa de l’article 33 ne s’appliquent pas aux contrats visés aux articles 13 et 14 ni au contrat de transport d’élèves qui est effectué au moyen d’un véhicule affecté au transport des élèves.
Toutefois, un contrat de transport d’élèves visé aux articles 13 et 14 doit spécifier le nombre d’élèves qui doivent être transportés.
D. 647-91, a. 34; D. 286-97, a. 17; D. 754-97, a. 3; D. 642-98, a. 8.